Comment est calculée l'indemnité de congés payés ?
En bref
L'indemnité de congés payés est calculée selon deux méthodes, et l'employeur doit retenir celle qui est la plus favorable au salarié.
Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L3141-24, art. L3141-27, art. R7213-9, art. D3141-33, art. D3141-8, art. L3141-31, art. D3141-7)
Le principe : deux méthodes de calcul
L'indemnité de congés payés se calcule de deux façons différentes. L'employeur doit comparer les deux résultats et verser le montant le plus élevé au salarié.
1. La règle du dixième
L'indemnité est égale à un dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié pendant la période de référence (la période sur laquelle les congés se sont accumulés) (art. L3141-24).
Pour calculer cette rémunération brute totale, on prend en compte notamment :
- l'indemnité de congé de l'année précédente ;
- certaines indemnités liées aux heures supplémentaires (repos compensateur) ;
- les périodes assimilées à du temps de travail (comme certains arrêts maladie ou accidents du travail), selon des règles précises (art. L3141-24).
Si la durée du congé du salarié est différente de la durée légale habituelle, l'indemnité est calculée proportionnellement à cette durée (art. L3141-24).
2. La règle du maintien de salaire
L'indemnité ne peut jamais être inférieure à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler pendant ses congés (art. L3141-24).
Ce montant est calculé en fonction :
- du salaire gagné juste avant le départ en congé ;
- de la durée du travail effectif dans l'entreprise (art. L3141-24).
Le principe le plus favorable s'applique toujours
Un accord d'entreprise, un contrat de travail, ou une habitude dans l'entreprise (un « usage ») peuvent prévoir une indemnité plus élevée que celle calculée par la loi. Dans ce cas, c'est ce montant plus favorable qui doit être appliqué (art. L3141-27).
Cas particuliers
- Concierges et employés d'immeubles : la même règle des deux méthodes s'applique, avec un mode de calcul légèrement différent pour les jours de congé supplémentaires (art. R7213-9).
- Bâtiment et travaux publics : dans ce secteur, l'indemnité est calculée différemment, à partir d'un salaire horaire de référence multiplié par le nombre d'heures travaillées dans l'année (art. D3141-33).
- Intérim : l'indemnité de fin de mission est prise en compte dans le calcul de la rémunération totale servant de base à l'indemnité de congés (art. D3141-8).
- Fermeture prolongée de l'entreprise : si l'établissement ferme plus longtemps que la durée légale des congés, l'employeur doit verser une indemnité supplémentaire pour les jours de fermeture qui dépassent cette durée. Cette indemnité est différente de l'indemnité de congés payés (art. L3141-31).
Le paiement
L'indemnité de congés payés est versée selon les mêmes règles que le paiement du salaire (art. D3141-7).
Besoin d'aide ?
Le calcul peut être complexe selon votre situation (temps partiel, arrêts maladie, primes, secteur d'activité spécifique). Si votre convention collective prévoit des règles différentes ou plus favorables, elles s'appliquent aussi. En cas de doute sur votre calcul personnel, vous pouvez vous adresser à l'inspection du travail ou consulter un avocat en droit du travail.
Sources
Articles de loi cités
Code du travail
Article L3141-24
I.-Le congé annuel prévu à l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte : 1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ; 2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ; 3° Des périodes assimilées à un temps de travail par l'article L. 3141-4 et par les 1° à 6° de l'article L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement ; 4° Des périodes assimilées à un temps de travail par le 7° du même article L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement, dans la limite d'une prise en compte à 80 % de la rémunération associée à ces périodes. Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées au présent I et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû. II.-Toutefois, l'indemnité prévue au I du présent article ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler. Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction : 1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ; 2° De la durée du travail effectif de l'établissement. III.-Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d'application du présent article dans les professions mentionnées à l'article L. 3141-32.
Code du travail
Article L3141-27
Les dispositions de la présente section ne portent atteinte ni aux stipulations contractuelles ni aux usages qui assurent des indemnités de congé d'un montant plus élevé.
Code du travail
Article R7213-9
L'indemnité correspondante au congé prévu par l'article L. 3141-3 ne peut être inférieure ni au dixième de la rémunération totale perçue par l'intéressé au cours de la période de référence, ni au salaire qui serait dû au moment du règlement de l'indemnité pour un temps de travail égal à celui du congé. Chaque jour de congé supplémentaire accordé conformément aux dispositions de l'article L. 3141-8 donne lieu à l'attribution d'une indemnité égale au quotient de l'indemnité correspondante au congé principal par le nombre de jours ouvrables compris dans ce congé.
Code du travail
Article D3141-33
L'indemnité du congé mentionné à l'article L. 3141-3 est le produit du vingt-cinquième du salaire horaire défini à l'article D. 3141-32 par le double du nombre d'heures de travail accomplies au cours de l'année de référence. Pour chaque jour de congé supplémentaire attribué à quelque titre que ce soit, le salarié reçoit le quotient de l'indemnité mentionnée au premier alinéa par le nombre des jours de congé auquel cette indemnité correspond.
Code du travail
Article D3141-8
L'indemnité de fin de mission, prévue à l'article L. 1251-32, est prise en compte pour la détermination de la rémunération totale prévue à l'article L. 3141-24.
Code du travail
Article L3141-31
Lorsqu'un établissement ferme pendant un nombre de jours dépassant la durée des congés légaux annuels, l'employeur verse aux salariés, pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant cette durée, une indemnité qui ne peut être inférieure à l'indemnité journalière de congés. Cette indemnité journalière ne se confond pas avec l'indemnité de congés.
Code du travail
Article D3141-7
Le paiement des indemnités dues pour les congés payés est soumis aux règles déterminées par le livre II pour le paiement des salaires.
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