Mon employeur peut-il me faire travailler le dimanche ?

En bref

En principe non, le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche, mais il existe plusieurs dérogations possibles selon le secteur d'activité et la zone géographique. Si vous n'êtes pas volontaire, votre employeur ne peut pas vous forcer dans certains cas.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L3132-1, art. L3132-3, art. L3132-12, art. L3132-13, art. L3132-20, art. L3132-21, art. L3132-25-4, art. L3132-26, art. L3132-27, art. R3132-7)

La règle de base

En France, le repos hebdomadaire est en principe donné le dimanche (art. L3132-3). Votre employeur ne peut pas non plus vous faire travailler plus de six jours par semaine (art. L3132-1).

Mais il existe des dérogations

Plusieurs situations permettent à un employeur de faire travailler ses salariés le dimanche :

  • Certains établissements dérogent de droit : par exemple, ceux qui fonctionnent en continu (jour et nuit par équipes), ou dont l'activité impose une ouverture (transport, hôtellerie, etc.). Ces établissements peuvent organiser le repos par roulement (art. L3132-12, art. R3132-7).
  • Les commerces alimentaires peuvent faire travailler leurs salariés le dimanche jusqu'à 13h, avec un repos compensateur ensuite (art. L3132-13).
  • Sur autorisation du préfet : si le repos simultané de tous les salariés un dimanche nuit au public ou à l'activité de l'entreprise, le préfet peut autoriser une organisation différente du repos (art. L3132-20, art. L3132-21).
  • Sur décision du maire : dans les commerces de détail, le maire peut autoriser jusqu'à douze dimanches travaillés par an (art. L3132-26).

Vos droits si vous travaillez le dimanche

  • Volontariat : dans le cadre de certaines dérogations (zones touristiques, zones commerciales, gares...), seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord écrit peuvent travailler le dimanche. Vous ne pouvez pas être discriminé ou licencié pour avoir refusé de travailler le dimanche (art. L3132-25-4).
  • Droit de changer d'avis : si vous travaillez le dimanche sans accord collectif, vous pouvez refuser de travailler trois dimanches par an de votre choix, en informant votre employeur un mois avant (art. L3132-25-4).
  • Compensation financière et repos : si vous êtes privé de repos dominical dans le cadre d'une dérogation du maire, vous devez toucher au moins le double de votre rémunération habituelle, plus un repos compensateur (art. L3132-27). Dans les grands commerces alimentaires, la majoration est d'au moins 30 % (art. L3132-13).

En pratique

Tout dépend de :

  • votre secteur d'activité,
  • la taille de votre commerce,
  • la zone géographique de votre entreprise,
  • l'existence d'un accord collectif ou d'une autorisation municipale/préfectorale.

Ces éléments ne sont pas fournis ici. Il est donc impossible de vous dire avec certitude si votre situation personnelle entre dans une dérogation.

Nos conseils

  • Vérifiez votre contrat de travail et votre convention collective : ils précisent souvent les conditions de travail le dimanche.
  • Demandez à votre employeur sur quel fondement légal il vous fait travailler le dimanche (autorisation du maire ? du préfet ? dérogation permanente ?).
  • En cas de doute ou de litige, contactez l'inspection du travail ou un avocat en droit du travail.

Sources

Articles de loi cités

  • Code du travail

    Article L3132-1

    Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine.

  • Code du travail

    Article L3132-3

    Dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche.

  • Code du travail

    Article L3132-12

    Certains établissements, dont le fonctionnement ou l'ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l'activité ou les besoins du public, peuvent de droit déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les catégories d'établissements intéressées.

  • Code du travail

    Article L3132-13

    Dans les commerces de détail alimentaire, le repos hebdomadaire peut être donné le dimanche à partir de treize heures. Les salariés âgés de moins de vingt et un ans logés chez leurs employeurs bénéficient d'un repos compensateur, par roulement et par semaine, d'un autre après-midi. Les autres salariés bénéficient d'un repos compensateur, par roulement et par quinzaine, d'une journée entière. Dans les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure au seuil mentionné au premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, les salariés privés du repos dominical bénéficient d'une rémunération majorée d'au moins 30 % par rapport à la rémunération normalement due pour une durée équivalente.

  • Code du travail

    Article L3132-20

    Lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être autorisé par le préfet, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement suivant l'une des modalités suivantes : 1° Un autre jour que le dimanche à tous les salariés de l'établissement ; 2° Du dimanche midi au lundi midi ; 3° Le dimanche après-midi avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine ; 4° Par roulement à tout ou partie des salariés.

  • Code du travail

    Article L3132-21

    Les autorisations prévues à l'article L. 3132-20 sont accordées pour une durée qui ne peut excéder trois ans, après avis du conseil municipal et, le cas échéant, de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre, de la chambre de commerce et d'industrie, de la chambre de métiers et de l'artisanat, ainsi que des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées de la commune. En cas d'urgence dûment justifiée et lorsque le nombre de dimanches pour lesquels l'autorisation prévue au même article L. 3132-20 n'excède pas trois, les avis préalables mentionnés au premier alinéa du présent article ne sont pas requis.

  • Code du travail

    Article L3132-25-4

    Pour l'application des articles L. 3132-20, L. 3132-24, L. 3132-25, L. 3132-25-1 et L. 3132-25-6, seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler le dimanche. Une entreprise ne peut prendre en considération le refus d'une personne de travailler le dimanche pour refuser de l'embaucher. Le salarié qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail. Le refus de travailler le dimanche pour un salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. L'accord collectif ou les mesures proposées par l'employeur mentionnés au II de l'article L. 3132-25-3 déterminent les modalités de prise en compte d'un changement d'avis du salarié privé du repos dominical. Pour l'application de l'article L. 3132-20, à défaut d'accord collectif applicable, l'employeur demande chaque année à tout salarié qui travaille le dimanche s'il souhaite bénéficier d'une priorité pour occuper ou reprendre un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou un emploi équivalent ne comportant pas de travail le dimanche dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise. L'employeur l'informe également, à cette occasion, de sa faculté de ne plus travailler le dimanche s'il ne le souhaite plus. En pareil cas, le refus du salarié prend effet trois mois après sa notification écrite à l'employeur. En outre, le salarié qui travaille le dimanche peut à tout moment demander à bénéficier de la priorité définie à l'alinéa précédent. En l'absence d'accord collectif, le salarié privé de repos dominical conserve la faculté de refuser de travailler trois dimanches de son choix par année civile. Il doit en informer préalablement son employeur en respectant un délai d'un mois. L'employeur prend toute mesure nécessaire pour permettre aux salariés d'exercer personnellement leur droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux lorsque ceux-ci ont lieu le dimanche.

  • Code du travail

    Article L3132-26

    Dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par décision du maire prise après avis du conseil municipal. Le nombre de ces dimanches ne peut excéder douze par année civile. La liste des dimanches est arrêtée avant le 31 décembre, pour l'année suivante. Elle peut être modifiée dans les mêmes formes en cours d'année, au moins deux mois avant le premier dimanche concerné par cette modification. Lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du maire est prise après avis conforme de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre. A défaut de délibération dans un délai de deux mois suivant sa saisine, cet avis est réputé favorable. Pour les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure au seuil mentionné au premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, lorsque les jours fériés mentionnés à l'article L. 3133-1, à l'exception du 3°, sont travaillés, ils sont déduits par l'établissement des dimanches désignés par le maire au titre du présent article, dans la limite de trois.

  • Code du travail

    Article L3132-27

    Chaque salarié privé de repos dominical perçoit une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi qu'un repos compensateur équivalent en temps. L'arrêté pris en application de l'article L. 3132-26 détermine les conditions dans lesquelles ce repos est accordé, soit collectivement, soit par roulement dans la quinzaine qui précède ou suit la suppression du repos. Si le repos dominical est supprimé un dimanche précédant une fête légale, le repos compensateur est donné le jour de cette fête.

  • Code du travail

    Article R3132-7

    Outre les catégories d'établissements énumérés à l'article R. 3132-5, sont admis à donner le repos hebdomadaire par roulement les établissements qui, fonctionnant de jour et de nuit à l'aide d'équipes en alternance ont suspendu, pendant douze heures consécutives au moins chaque dimanche, les travaux autres que les travaux urgents et les travaux de nettoyage et de maintenance mentionnés aux articles L. 3132-4 et L. 3132-8.

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