Convention collective Bâtiment ouvriers, plus de 10 salariés (IDCC 1597)

Article 1.4

Convention collective nationale du 8 octobre 1990 › Titre Ier : Structures de la convention collective nationale › Salaires minimaux

Les barèmes de salaires minimaux sont établis conformément à l'article 8 du titre XII de la présente convention.

Les organisations syndicales régionales (1) adhérentes aux organisations nationales représentatives se réunissent au moins une fois par an pour étudier les conséquences que peut entraîner l'évolution de la situation économique sur les barèmes de salaires minimaux.

Pour aller plus loin

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