Convention collective Banque (IDCC 2120)

Article 3

Dispositif professionnel de cessations d'activité › Titre Ier : Dispositions communes › Conditions générales d'éligibilité

A la date de sortie du dispositif, le salarié doit remplir les conditions nécessaires à l'obtention d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale.

L'âge d'accès au dispositif est normalement de 58 ans et la durée de portage est normalement limitée à 2 ans.

Toutefois, sur décision de l'entreprise, la condition d'âge peut être abaissée à 57 ans et la durée de portage fixée à 3 ans, en fonction des besoins structurels de l'entreprise et du marché de l'emploi.

A titre exceptionnel, la condition d'âge peut être abaissée par l'entreprise à 56 ans avec une durée de portage limitée à 4 ans pour les salariés travaillant ou ayant travaillé pendant une certaine période dans des situations particulières, notamment :

-en travail de nuit ;

-en travail en équipe successive ;

-en qualité de travailleur handicapé au sens de l'article L. 323-3 du code du travail.

Les pratiques actuelles de gestion du personnel étant diversifiées, afin que les entreprises puissent mettre en oeuvre pleinement le présent dispositif, chaque entreprise appliquant le dispositif opte pour l'une ou l'autre des deux modalités suivantes :

-sortie du dispositif à 60 ans ;

-sortie du dispositif sans limite d'âge, sans allonger la durée de portage.

Le salarié doit avoir une ancienneté (1) minimale de 15 ans dans l'entreprise. A ces conditions générales d'éligibilité s'ajoutent des conditions spécifiques à la cessation anticipée d'activité (art. 11), ou à la préretraite progressive (art. 22), l'option du salarié entre cessation anticipée d'activité et préretraite progressive FNE étant irréversible.

(1) Ancienneté telle que définie à l'article 29-2-3 de la convention collective de la banque.

Pour aller plus loin

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