Sous réserve de l'entrée en vigueur et du maintien des dispositions réglementaires permettant cette mesure, le salarié admis à bénéficier de la cessation anticipée d'activité perçoit, au titre de l'article L. 352-3, dernier alinéa, du code du travail, une allocation spécifique correspondant à un pourcentage du salaire de base tel que défini à l'article 39 de la convention collective de la banque, pour la part de ce salaire n'excédant pas 4 fois le plafond prévu par l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
La fixation et l'évolution de ce pourcentage sont fonction de la durée de portage :
FIXATION ET ÉVOLUTION DE L'ALLOCATION SPÉCIFIQUE (1)
Durée de portage
1re année
2e année
3e année
4e année
(en %)
(en %)
(en %)
(en %)
2 ans
65
65
-
-
3 ans
60
65
65
-
4 ans
57,5
60
65
65
(1) Allocation spécifique exprimée en pourcentage du salaire de base.