Convention collective Banque (IDCC 2120)

Article 12

Dispositif professionnel de cessations d'activité › Titre II : Dispositions spécifiques à la cessation anticipée d’activité › Garanties de ressources - Montant de l'allocation

Sous réserve de l'entrée en vigueur et du maintien des dispositions réglementaires permettant cette mesure, le salarié admis à bénéficier de la cessation anticipée d'activité perçoit, au titre de l'article L. 352-3, dernier alinéa, du code du travail, une allocation spécifique correspondant à un pourcentage du salaire de base tel que défini à l'article 39 de la convention collective de la banque, pour la part de ce salaire n'excédant pas 4 fois le plafond prévu par l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

La fixation et l'évolution de ce pourcentage sont fonction de la durée de portage :

FIXATION ET ÉVOLUTION DE L'ALLOCATION SPÉCIFIQUE (1)

Durée de portage

1re année

2e année

3e année

4e année

(en %)

(en %)

(en %)

(en %)

2 ans

65

65

-

-

3 ans

60

65

65

-

4 ans

57,5

60

65

65

(1) Allocation spécifique exprimée en pourcentage du salaire de base.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.