Conformément à la règle édictée au paragraphe V de l'article R. 322-7-2 du code du travail, pendant la durée de la suspension du contrat de travail, l'entreprise assure au salarié le versement de l'allocation dont le montant est défini à l'article 12 précédent.
L'Etat participe, dans les conditions prévues aux paragraphes VII, VIII et IX de l'article R. 322-7-2 du code du travail, au financement de l'allocation versée aux bénéficiaires visés au paragraphe IV dudit article et des cotisations aux régimes de retraites complémentaires versées au profit de ces mêmes bénéficiaires et sous réserve que l'entreprise respecte les conditions énoncées aux paragraphes I, II et III de l'article R. 322-7-2 du code du travail.