Convention collective Banque (IDCC 2120)

Article 15

Dispositif professionnel de cessations d'activité › Titre II : Dispositions spécifiques à la cessation anticipée d’activité › Conditions réglementaires

Les objets des articles 15.1,15.2,15.3 et 15.4 sont soumis à la législation et à la réglementation en vigueur, cette dernière devant être complétée en matière d'assurance vieillesse.

A la date de la signature de cet accord, la réglementation est la suivante :

Article 15-1

Taxes sur les salaires et cotisations de sécurité sociale

L'allocation versée au salarié, qui n'a pas le caractère de salaire, est :

-pour l'employeur, exonérée du versement forfaitaire sur les salaires et des cotisations de sécurité sociale au titre de l'article L. 352-3 du code du travail ;

-pour le salarié, soumise par application des articles L. 131-2 et D. 242-12 du code de la sécurité sociale modifié par l'article 5 du décret n° 97-1252 du 19 décembre 1997 aux cotisations applicables au revenu de remplacement visé par l'article L. 352-3, dernier alinéa, du code du travail, c'est-à-dire à la contribution sociale généralisée (1) (CSG) au taux réduit et à la contribution à la réduction de la dette sociale (2) (CRDS).

Article 15-2

Couverture sociale

Les salariés bénéficiaires de l'allocation définie à l'article 12 ont droit, pour eux-mêmes et leurs ayants droit, au titre de l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale, pendant toute la durée du versement de cette allocation, aux prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général.

Article 15-3

Assurance vieillesse

Les périodes de suspension du contrat de travail seront, par application du décret n° 2000-1242 du 19 décembre 2000, comptées comme périodes d'assurance.

Article 15-4

Régimes de retraite complémentaire

Afin de permettre aux salariés admis au bénéfice du dispositif de cessation anticipée d'activité de continuer à acquérir des droits à retraite complémentaire, les entreprises versent, dans les conditions prévues par l'AGIRC et l'ARRCO (délibérations D 25 et D 22 B), des cotisations calculées sur le salaire de base tel que défini à l'article 39 de la convention collective de la banque, pour la part de ce salaire n'excédant pas 4 fois le plafond prévu par l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, et sur la base des taux et systèmes de cotisation en vigueur dans les entreprises concernées, et ce jusqu'à la sortie du salarié du dispositif.

Le bénéficiaire du présent dispositif acquitte les cotisations salariales dans les mêmes proportions que celles des salariés en activité.

La mise en oeuvre de cette possibilité est conditionnée à la signature d'une convention entre la branche, ou à défaut l'entreprise, et chacun de ces organismes.

(1) Le taux actuellement en vigueur est de 6,2 % pour la CSG à taux réduit.

(2) Le taux actuellement en vigueur est de 0,5 % pour la CRDS.

Pour aller plus loin

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