Le montant de l'indemnité de mise à la retraite est égal au montant le plus favorable résultant des deux calculs suivants : soit le montant prévu dans la convention collective de la banque, soit le montant d'une indemnité équivalente à l'indemnité légale de licenciement.
Lors de son entrée dans le dispositif de cessation anticipée d'activité, le salarié reçoit un acompte de 60 % du montant de son indemnité de mise à la retraite établi sur la base de son salaire antérieur et de son ancienneté à l'entrée dans le dispositif de cessation d'activité, déduction faite de tout acompte déjà versé au titre d'une future indemnité de départ.
Lors de sa mise à la retraite, le salarié perçoit l'indemnité prévue au premier alinéa du présent article, déduction faite des acomptes mentionnés au deuxième alinéa du présent article.
(1) Actuellement, et sous réserve d'évolution réglementaire, les indemnités de mise à la retraite prévues par accord professionnel sont non imposables au titre de l'article 3 de la loi de finances 2000 et exonérées de cotisations sociales au titre de l'article 2 de la loi sur le financement de la sécurité sociale 2000.