Les entreprises n'ont la possibilité de mettre en oeuvre le présent chapitre que si le temps de travail de référence est réduit de telle sorte qu'il soit au plus égal à la durée légale pour le personnel travaillant à temps complet, à l'exception des cadres dirigeants et des salariés concernés par une convention de forfait.
Le présent chapitre définit les modalités applicables par une entreprise dans le cadre de l'article 2 au personnel cadre, hormis les cadres dirigeants.