Convention collective Banque (IDCC 2120)

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ARTT › Catégories visées au titre de l'article L. 212-15-3 du code du travail › Annexe I (1)

Cadres des équipes de direction des directions fonctionnelles et d'exploitation.

Cadres de l'inspection.

Cadres de l'audit.

Cadres responsables de points de vente.

Cadres des activités de banque de marché et/ou d'investissement.

Cadres experts.

Cadres commerciaux.

Cadres responsables de projet.

Remarque. - Les cadres responsables de points de vente et les cadres commerciaux ne doivent, pour avoir le statut de cadres autonomes :

- ni être occupés selon l'horaire collectif de travail applicable au sein du point de vente, du service ou de l'équipe auquel ils appartiennent ;

- ni avoir une durée de temps de travail prédéterminée.

(1) Annexe étendue dans les mêmes conditions que l'article 6-1 susmentionné du chapitre 2 susmentionné (arrêté du 23 octobre 2001, art. 1er).

Pour aller plus loin

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