Lorsqu'un ouvrier présente une aptitude physique réduite par rapport à l'aptitude normale exigible pour son emploi, son salaire pourra être, exceptionnellement, inférieur au salaire garanti pour cet emploi, sans que la réduction puisse dépasser 10 %.
Convention collective Transports routiers (IDCC 0016)
Article 15
Annexe I : Ouvriers › Chapitre II : Rémunération des ouvriers des transports › Aptitude physique réduite
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