Dans un but de sécurité, les contrats de travail ne pourront contenir de clause de rémunération principale ou accessoire de nature à compromettre la sécurité, notamment par incitation directe ou indirecte au dépassement de la durée du travail ou des temps de conduite autorisés, telle que l'octroi de primes ou de majorations de salaire en fonction des distances parcourues et/ou du volume des marchandises transportées.
Convention collective Transports routiers (IDCC 0016)
Article 14
Annexe I : Ouvriers › Chapitre II : Rémunération des ouvriers des transports › Primes et respect des conditions de sécurité
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