La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif, calculée par période de 12 semaines consécutives, ne peut excéder :
- 44 heures pour l'ensemble des personnels des services d'exploitation et les personnels administratifs dont l'activité est liée à celle du rythme des services d'exploitation ;
- 42 heures pour l'ensemble des personnels des services administratifs autres que ceux visés ci-dessus.
La diminution du salaire effectif résultant, le cas échéant, de réductions du temps de travail décidées en application de l'alinéa précédent est compensée à 50 % par l'employeur.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux entreprises de transport routier de voyageurs.