Par dérogation aux principes généraux énoncés à l'article 2 ci-dessus :
- les périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail survenu dans l'exercice du métier de conducteur routier de voyageurs sont prises en compte pour la détermination de la condition des 30 années de conduite dans la limite maximale d'une année continue ;
- sont considérés occuper un poste de conducteur routier de voyageurs dans les entreprises précitées les salariés justifiant d'au moins 30 ans d'emploi de conduite mais qui, à l'âge de 55 ans, n'occupent plus un emploi de conducteur tel que visé à l'article 2 ci-dessus, en raison d'un reclassement suite à une inaptitude physique consécutive à un accident de travail survenu dans l'exercice du métier de conducteur routier de voyageurs.