Les indisponibilités justifiées par l'incapacité temporaire de travail, résultant de maladies ou d'accidents dûment constatés par certificat médical, et notifiées ainsi qu'il est dit à l'article 30 ci-après, ne constituent par une cause de rupture de contrat de travail, mais une suspension de celui-ci.
Convention collective Syntec, bureaux d'études techniques (IDCC 1486)
Article 29
Annexe IV. Enquêteurs › Titre I : Chargés d'enquête intermittents à garantie annuelle › V - Maladie › Absences maladie
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