Convention collective Services de l'automobile (IDCC 1090)

Article 7

Annexe II - Application de la convention collective nationale du 15 janvier 1981 au personnel des établissements de formation des conducteurs et d'éducation à la sécurité routière › CONDITIONS PARTICULIERES D'APPLICATION › Régimes de retraite

7.1. Salariés toutes catégories

Pour l'application de l'article 1.25 a de la convention collective du 15 janvier 1981, toutes les entreprises sont tenues d'affilier l'ensemble de leur personnel cadre et non cadre à l'IRSACM (institution UNIRS n° 31) à partir du 1er janvier 1993, sauf adhésion antérieurement à cette date à une autre institution de l'ARRCO assurant des prestations équivalentes.

7.2. Personnel de maîtrise et cadres

Pour l'application des b et c de l'article 1.25 de la convention collective du 15 janvier 1981, toutes les entreprises sont tenues d'affilier ces catégories de personnel à l'IRCRA (institution AGIRC n° 32) à partir du 1er janvier 1993 ; toutefois les entreprises ayant adhéré avant le 1er janvier 1993 à une autre institution de l'AGIRC pourront conserver cette adhésion, à condition qu'elle assure à partir du 1er janvier 1993 des avantages au moins équivalents à ceux définis ci-après.

Le taux des cotisations sur les tranches B et C des salaires, qui ne peut en aucun cas être inférieur à celui appliqué avant le 1er janvier 1993, est obligatoirement assorti d'une garantie de cotisations choisie par l'entreprise (garantie A ou garantie B définies par l'article 1.25 c de la convention collective du 15 janvier 1981).

Les entreprises créées à partir du 1er janvier 1993 ou qui viendraient à occuper pour la première fois à partir de cette date un ou plusieurs salariés relevant de la maîtrise ou de l'encadrement devront affilier ces salariés à l'IRCRA, sauf si elles décident, en accord avec la majorité du personnel concerné et avant la fin du 3e mois qui suit la création du premier emploi considéré, de choisir une autre institution de l'AGIRC.

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