Convention collective Services de l'automobile (IDCC 1090)

Article 9

Annexe II - Application de la convention collective nationale du 15 janvier 1981 au personnel des établissements de formation des conducteurs et d'éducation à la sécurité routière › CONDITIONS PARTICULIERES D'APPLICATION › Contrat de travail

Embauchage : le contrat de travail des salariés embauchés à partir du 1er janvier 1993 devra comporter, outre les mentions visées aux articles 2.03 ou 4.02 a de la convention collective du 15 janvier 1981, et quel que soit le nombre de salariés de l'entreprise, les mentions suivantes :

- la durée hebdomadaire du travail, sa répartition entre les jours de la semaine et l'organisation du travail journalier (en une ou deux périodes) ;

- le ou les lieux de prise de service du travail ;

- si l'employeur souhaite s'en prévaloir, la clause de non-concurrence visée ci-après.

Période d'essai : les articles 2.02 et 4.03 de la convention collective du 15 janvier 1981 s'appliquent aux salariés embauchés à partir du 1er janvier 1993.

Modification du contrat de travail :

L'article 16 a de la convention collective du 19 mai 1987 s'applique aux propositions de modification formulées au plus tard le 31 décembre 1992.

Les situations de déclassement visées à l'article 16 b sont réglées conformément à l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986.

L'article 16 c ne s'applique que lorsque le délai de 1 ou de 2 mois a expiré au plus tard le 31 décembre 1992.

Préavis : les articles 2.12 et 4.10 de la convention collective du 15 janvier 1981 s'appliquent aux salariés dont la rupture du contrat de travail est notifiée à partir du 1er janvier 1993.

Pour aller plus loin

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