2.1. Entreprises concernées
Toutes les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des services de l'automobile, quel que soit le nombre de salariés occupés, peuvent choisir d'appliquer le présent accord, dès lors qu'il les conduit à une réduction effective du temps de travail.
La variation des horaires peut s'appliquer à l'ensemble du personnel de l'entreprise ou de l'établissement, ou bien à un ou plusieurs groupes bien identifiés de salariés, tels que ceux définis par l'article 3.04 de la convention collective. Dans ce dernier cas, chaque groupe de salariés peut avoir un rythme et des périodes d'annualisation qui lui sont propres.
2.2. Statut contractuel des salariés concernés
Tous les salariés à temps plein sous contrat à durée indéterminée dont la durée du travail excède les limites du temps partiel prévues par l'article 1.10 de la convention collective peuvent avoir un horaire variable, en application du présent accord, dès leur embauchage et jusqu'au terme du préavis.
Les salariés sous contrat à durée déterminée peuvent avoir un horaire annualisé ou saisonnalisé comme les salariés du groupe ou de l'établissement auquel ils sont affectés, auquel cas le contrat de travail le mentionne expressément. Lorsque la durée du contrat du salarié concerné est inférieure à 1 an, la régularisation visée au paragraphe 6.4 est effectuée au terme du contrat.
2.3. Catégories de salariés concernés
Sont essentiellement concernés par le présent accord les ouvriers et employés définis au chapitre III de la convention collective.
Le personnel directement affecté à la vente de véhicules chargé de prospecter la clientèle dans un secteur géographique déterminé ne peut pas, en raison de ses conditions de travail et de son mode de rémunération, être concerné par l'annualisation ou la saisonnalisation.
Le présent accord ne peut être appliqué aux jeunes sous contrat de formation en alternance que dans la mesure où leurs horaires sont compatibles avec les obligations de formation pratique et théorique qui incombent à l'employeur. En tout état de cause, ces jeunes doivent être assurés de percevoir, chaque mois, le salaire minimum prévu par la législation en vigueur.
2.4. Personnel d'encadrement
Les membres du personnel d'encadrement visés aux chapitre III bis et V de la convention collective ne sont concernés par le présent accord que s'ils n'ont par une rémunération forfaitaire indépendante de l'horaire de travail.
Toutefois, lorsqu'ils ont une rémunération forfaitaire, ils peuvent individuellement demander à s'inscrire dans la démarche de réduction des horaires. Dans ce cas, leur temps de travail hebdomadaire et la rémunération mensuelle forfaitaire correspondante sont réduits dans des conditions fixées par accord individuel écrit entre l'employeur et l'intéressé.
Cet accord individuel peut toutefois prévoir, à la place d'une réduction immédiate du temps de travail, une réduction différée prenant la forme d'un congé supplémentaire mensuel, annuel ou de fin de carrière ; les parties peuvent convenir d'ajouter à ce congé supplémentaire les demi-journées de repos visées à l'article 4.05 c de la convention collective, qui peuvent alors, par dérogation, être prises au-delà du délai de trois mois indiqué par cet article.