4.1. Durée moyenne du travail annualisé
La durée hebdomadaire moyenne du travail pendant la période d'annualisation ne peut excéder 38 heures.
Cette moyenne de trente-huit heures est respectée lorsque le volume annuel des heures de travail effectif est égal à l'horaire quotidien réduit multiplié par le nombre de jours effectivement travaillés dans l'année, le calcul étant effectué comme indiqué en annexe au présent accord.
4.2. Durée moyenne du travail saisonnalisé
En cas de variation des horaires pendant une partie de l'année seulement, la moyenne égale au plus à 38 heures est calculée sur les seules périodes de saisonnalisation incluses dans la période annuelle visée au paragraphe 3-2. En dehors de ces périodes, les horaires sont régis par le droit commun, avec, le cas échéant, application de l'article 1.09 b de la convention collective relatif aux heures supplémentaires.
4.3. Amplitude des variations d'horaire
En période de forte activité, l'horaire hebdomadaire ne peut excéder les plafonds légaux de 48 heures pour une semaine donnée et de 46 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
En période de faible activité, aucun plancher hebdomadaire d'heures de travail n'est imposé.
4.4. Manque d'activité
En cas de manque d'activité imprévu, l'employeur pourra solliciter l'indemnisation des salariés concernés au titre du chômage partiel dans les conditions suivantes :
- lorsque l'horaire pouvant être effectivement assuré est inférieur d'au moins 4 heures à l'horaire initialement prévu ;
- lorsqu'il apparaît, quelle qu'ait pu être l'ampleur des insuffisances d'activité en cours d'année, que les heures perdues ne pourront être suffisamment compensées d'ici à la fin de la période d'annualisation pour atteindre le volume initialement prévu.
En cas de prévision d'une réduction d'activité prolongée, seront examinées prioritairement les possibilités de faire accéder les salariés concernés au bénéfice du "temps réduit indemnisé de longue durée" (TRILD).