Le dépôt du présent accord sera effectué conformément à l'article L. 132-10 du code du travail.
Son application étant subordonnée à l'extension ministérielle, il entrera en vigueur le lendemain du jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension le concernant.
Le présent accord est conclu pour une durée de deux ans à compter de son entrée en vigueur. Trois mois avant l'expiration de cette durée, les organisations signataires sont convenues de se rencontrer pour en faire un bilan d'application et envisager les éventuelles adaptations et améliorations nécessaires.
Les organisations soussignées souhaitent s'assurer que le présent accord permet d'atteindre dans les meilleures conditions les objectifs énoncés dans son préambule. Aussi s'engagent-elles à tirer les conséquences de tous les éventuels litiges qui pourraient affecter à l'avenir la base juridique du présent accord.
Dans cet esprit et afin d'assurer un suivi régulier des conditions d'application du présent accord, une commission technique paritaire est instituée. Cette commission, composée de deux représentants par organisation signataire ou adhérente au présent accord, se réunira sur demande d'une des organisations en question et en tout état de cause au moins tous les six mois. Elle disposera des moyens nécessaires à l'accomplissement de ses missions et pourra demander des données statistiques à l'O.N.E.F.A.