1.1. Changement du régime de variation des horaires
Dans le cas où l'employeur déciderait d'appliquer l'accord d'annualisation à l'issue d'une première année de modulation des horaires, la prime de modulation sera préalablement intégrée au salaire de base, qui s'en trouvera majoré d'autant. Puis le salaire réel versé aux salariés dont l'horaire est annualisé ne pourra être inférieur au salaire minimum conventionnel pour trente-huit heures majoré de 5 p. 100.
Dans le cas où l'employeur déciderait d'appliquer l'accord d'annualisation après deux ou plusieurs années de modulation des horaires, le salaire réel ne pourra être inférieur au salaire minimum conventionnel pour trente-huit heures majoré de 5 p. 100 à compter de la date d'entrée dans le régime d'annualisation.
L'application du présent accord devant tendre à la réduction effective du temps de travail, il n'est pas possible de moduler les horaires immédiatement après une ou plusieurs années d'annualisation.
1.2. Interruption du régime de variation des horaires, puis reprise de la modulation
Lorsque l'employeur décide d'interrompre le régime de modulation ou d'annualisation des horaires au terme de la première année d'application, l'article 1-09 b de la convention collective relatif aux heures supplémentaires redevient pleinement applicable aux salariés appartenant au groupe ou à l'établissement concerné. En cas de reprise ultérieure du régime de modulation, il sera à nouveau fait application du paragraphe 8-1 du titre Ier de l'accord puis, le cas échéant, de son paragraphe 8-2.
Lorsque l'employeur décide d'interrompre le régime de modulation ou d'annualisation des horaires après deux ou plusieurs années continues d'application, l'article 1-09 b de la convention collective redevient pleinement applicable aux salariés appartenant au groupe ou à l'établissement concerné. En cas de reprise ultérieure du régime de modulation, il sera directement fait application du deuxième alinéa du paragraphe 8-2 susvisé.
1.3. Interruption du régime de variation des horaires, puis reprise de l'annualisation
Lorsque l'employeur décide d'interrompre le régime de modulation ou d'annualisation des horaires au terme de la première année d'application, l'article 1-09 b de la convention collective relatif aux heures supplémentaires redevient pleinement applicable aux salariés appartenant au groupe ou à l'établissement concerné. En cas de reprise ultérieure du régime d'annualisation, il sera à nouveau fait application du paragraphe 8-1 du titre II de l'accord puis, le cas échéant, de son paragraphe 8-2.
Lorsque l'employeur décide d'interrompre le régime de modulation ou d'annualisation des horaires après deux ou plusieurs années continues d'application, l'article 1-09 b de la convention collective redevient pleinement applicable aux salariés appartenant au groupe ou à l'établissement concerné. En cas de reprise ultérieure du régime d'annualisation, il sera directement fait application du deuxième alinéa du paragraphe 8-2 susvisé.
1.4. Poursuite ou reprise de la saisonnalisation des horaires
La prime de saisonnalisation doit être versée dans les conditions visées à l'article 9 du titre II de l'accord, chaque fois que les horaires sont saisonnalisés au cours d'une année donnée, quel qu'ait été le mode d'organisation des horaires en vigueur l'année précédente.