Un seul coefficient est retenu pour toute période de travail (service de permanences, dimanches, nuits et jours fériés, et en dehors des services de permanence).
Ce coefficient est applicable quel que soit le nombre de permanences effectuées.
1er JANVIER 2009
1er JANVIER 2010
1er JANVIER 2011
1er JANVIER 2012
Coefficient
de décompte
80 %
82 %
84 %
88 %
Le régime ci-dessus doit conduire pour les salariés concernés à retenir un temps de travail au moins égal à celui de leur situation à la date d'entrée en vigueur du présent accord.
(1) Article étendu sous réserve de la prise d'un décret, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-9 du code du travail.
(Arrêté du 23 novembre 2009 - art. 1)