L'association est chargée d'accueillir le fonds collectif visé au IV de l'annexe RPCS de la convention collective, et de mettre en œuvre des actions de solidarité et de prévention visées à l'article 6. A cet égard, l'intégralité de la contribution instituée par la convention collective, conformément au titre V.2 de ladite annexe et appelée par l'organisme assureur de référence, lui sera totalement affectée dans les conditions précisées par la délibération paritaire n° 8-15.
Convention collective Services de l'automobile (IDCC 1090)
Article 5
Création d'une association paritaire dédiée aux actions de solidarité et de prévention
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