Convention collective Services de l'automobile (IDCC 1090)

Article 1er

Santé et sécurité des salariés

Le présent accord paritaire national est conclu pour une durée indéterminée, en application de l'article 1.28 de la convention collective modifié par l'avenant n° 83.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.