Convention collective Particulier employeur et emploi à domicile (IDCC 3239)

Article 17.2

Convention collective du 15 mars 2021 › Socle commun › Partie III Dialogue social et relations collectives du travail au niveau de la branche › Chapitre Ier Principes généraux et régime du droit syndical du collège salarié › Régime applicable aux représentants n'ayant pas la qualité de salarié de la branche

Les frais de déplacement, de repas et d'hôtel engagés par les représentants n'ayant pas la qualité de salarié de la branche désignés par les organisations syndicales en vue d'assister aux commissions paritaires de branche conformément aux dispositions de l'article 16 du présent socle commun sont pris en charge sur le fonds de développement du dialogue social et du paritarisme conformément aux dispositions de l'article 31.4.1.1.1 du présent socle commun.

(1) Article étendu sous réserve du respect des articles L. 2232-8, L. 2234-3 et de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du 6e alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel qu'interprété par la Cour de Cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).

(Arrêté du 6 octobre 2021 - art. 1)

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