Convention collective Particulier employeur et emploi à domicile (IDCC 3239)

Article 2

Prévoyance et indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite › Section 1 Modifications relatives au socle commun de la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile › Modifications apportées à l'article 23 du socle commun de la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile

a) L'intitulé de l'article 23 est modifié comme suit : « Commission paritaire de suivi et de pilotage des régimes de protection sociale complémentaire ».

Au sein du paragraphe, sous l'article 23, les mots « du régime de prévoyance » sont remplacés par « des régimes de protection sociale complémentaire ».

b) L'article 23.1 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 23.1

Missions de la CPSP

La CPSP a deux missions principales :

– le suivi et le pilotage du régime de prévoyance ;

– le suivi et le pilotage du régime de l'indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite.

Dans le cadre du suivi du régime de prévoyance et du régime de l'indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite, la CPSP :

– suit les résultats techniques et les données statistiques de ces deux régimes ;

– est tenue informée des questions administratives et techniques.

Dans le cadre du pilotage du régime de prévoyance et du régime de l'indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite, la CPSP :

– assure la promotion de ces deux régimes ;

– opère un réexamen approfondi des conditions de ces deux régimes, pour la première fois, dans les 3 années qui suivent la date d'effet du présent accord et, ensuite, au minimum tous les 5 ans ;

– et propose à la CPPNI toute amélioration ou modification de ces deux régimes.

Elle peut proposer une évolution des annexes 3 et 4 de la présente convention collective, à la CPPNI, visée à l'article 19 du présent socle commun, qui statue alors selon les règles qui lui sont propres. »

c) À l'article 23.2.2, à la suite du premier alinéa est introduit le paragraphe suivant :

« En tout état de cause, ont qualité pour siéger les représentants remplissant les conditions cumulatives suivantes :

– ne pas exercer d'activité salariée au sein d'un organisme assureur ou d'un groupe auquel un tel organisme appartient ;

– ne pas exercer ou avoir exercé, au cours des 5 dernières années, des fonctions délibérantes ou dirigeantes au sein d'un organisme assureur ou d'un groupe auquel un tel organisme appartient. »

Pour aller plus loin

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