En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.
Convention collective Métallurgie (IDCC 3248)
Article 13
Santé, sécurité, conditions et qualité de vie au travail › Chapitre 4 Dispositions finales › Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
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