Convention collective Syntec, bureaux d'études techniques (IDCC 1486)

Article 20

Modifications de la convention collective › II. Modifications apportées à l'annexe 1 de l'avenant n° 46 du 16 juillet 2021 modifiée par l'avenant n° 1 du 31 mars 2022 › Modification de l'article 5.3 « Période de congés payés »

L'article 5.3 est rédigé comme suit :

« Article 5.3

Période de congés payés

Les droits à congés payés s'acquièrent du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.

La période de prise des congés payés démarre, sauf stipulation différente, le 1er mai. La période de prise des congés payés, dans tous les cas, est de 13 mois au maximum. Tout report au-delà de cette période nécessite une demande écrite formulée par l'employeur. »

Pour aller plus loin

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