Convention collective Syntec, bureaux d'études techniques (IDCC 1486)

Article 2

Complémentaire santé › Modification de la durée du mandat au titre de la présidence et de la vice-présidence du comité paritaire de surveillance (CPS)

Le paragraphe 5 de l'article 1.3.3 « Comité paritaire de surveillance » est modifié de la manière suivante :

« Le comité désigne en son sein, pour 2 ans, un président et un vice-président choisis alternativement dans chacun des collèges salariés et employeurs formés d'organisations signataires de l'accord. »

Pour aller plus loin

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