En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, dans la mesure où l'accord a vocation à s'appliquer uniformément à toutes les entreprises de la branche quelle que soit leur taille.
Convention collective Banque (IDCC 2120)
Article 3
Réévaluation des salaires minima inférieurs au Smic › Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.