Convention collective Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (IDCC 2216)

Article 4

Catégories objectives en matière de protection sociale complémentaire › Maintien de catégorie objective « article 36 »

Sans préjudice des autres possibilités prévues à l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, les entreprises peuvent, au titre du 1° de cet article, intégrer à la catégorie des cadres pour le bénéfice de garanties collectives de protection sociale complémentaire instituées en leur sein, les salariés non-cadres d'un niveau de classification au moins égal au niveau V (niveaux V et VI ou niveau VI, correspondant aux anciens « article 36 »).

Cette possibilité d'intégrer ces salariés à la catégorie des cadres pour les garanties collectives de protection sociale complémentaire instituées au sein des entreprises n'entraîne pas l'application des règles de la convention collective relative aux cadres.

Pour aller plus loin

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