Le présent accord est conclu conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Les organisations soussignées précisent que le présent accord a vocation à fixer un cadre général pour les entreprises de la branche des services de l'automobile et de la mobilité qui peuvent s'en saisir si elles le souhaitent au travers :
– soit d'un accord de groupe, d'entreprise, d'établissement ;
– soit au travers d'un document unilatéral élaboré par l'employeur en application du présent accord de branche étendu, après consultation du comité social et économique lorsqu'il en existe un.
Avant tout recours à l'APLD-R par voie d'établissement d'un document unilatéral, l'entreprise ou l'établissement engage une négociation en la matière lorsqu'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés sont présentes dans l'établissement ou l'entreprise conformément aux dispositions prévues à l'article L. 2242-6 du code du travail.
L'accord de branche ne remet pas en cause les accords de groupe, d'entreprise ou d'établissement dédiés à l'APLD-R signés antérieurement et postérieurement par les entreprises des services de l'automobile et de la mobilité.
En outre, il est sans incidence sur les dispositions de l'accord paritaire national relatif à l'activité partielle de longue durée de la branche des services de l'automobile en date du 14 octobre 2021 et de son avenant n° 1 en date du 12 mai 2022, mis en place dans le cadre de la crise sanitaire de la Covid-19 conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.