Le document élaboré par l'entreprise, pris en application du présent accord, détermine le périmètre des emplois concernés ainsi que la durée des engagements souscrits par l'employeur en matière de maintien dans l'emploi. (1)
En application du présent accord, les engagements souscrits en matière de maintien dans l'emploi sur le périmètre défini à l'article 3, portent au minimum sur :
– l'engagement à ne procéder à aucun licenciement économique pour l'une des causes énumérées à l'article L. 1233-3 du code du travail ;
– l'engagement à ne recourir ni aux ruptures conventionnelles collectives (RCC), ni aux accords de performance collective (APC).
Ces engagements sont applicables pendant une durée au minimum égale, pour chaque salarié concerné, à la durée d'application du dispositif dans l'entreprise ou l'établissement telle que définie à l'article 8.
L'employeur s'assure que le recours à des salariés en contrat à durée déterminée (CDD) ou à des intérimaires n'a pas pour finalité l'exécution des missions des salariés placés en APLD-R.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect de l'article 5 du décret n° 2025-338 du 14 avril 2025 dans la mesure où les engagements en matière de maintien dans l'emploi sont applicables à l'ensemble du périmètre des salariés défini par le document unilatéral indépendamment du placement effectif de ces derniers en position d'APLD rebond. Ainsi, l'engagement pris par l'employeur s'applique en-dehors des heures de placement dès lors que le document élaboré par ce dernier intègre les salariés concernés dans le périmètre du document.
(Arrêté du 15 janvier 2026 - art. 1)