Toutes les actions exercées en vertu du présent chapitre se prescrivent par deux ans.
Code de commerce
Article L145-60
Partie législative › LIVRE Ier : Du commerce en général. › TITRE IV : Du fonds de commerce. › Chapitre V : Du bail commercial. › Section 9 : De la procédure.
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
14 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2024) · les 6 plus récentes :
- Cass. civ. 3e, 30 mai 2024, n° 23-10.184Cassation partielleIl résulte de la combinaison de l'article L. 145-60 du code de commerce et du principe selon lequel la fraude corrompt tout que la fraude suspend le délai de prescription biennale applicable aux actions au titre d'un bail commercialLire la décision
- Cass. civ. 3e, 16 novembre 2023, n° 22-14.091Cassation partielleLa loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, qui, en ce qu'elle a modifié l'article L. 145-15 du code de commerce, a substitué à la nullité des clauses ayant pour effet de faire échec au droit au renouvellement, leur caractère réputé non écrit, est applicable aux baux en cours et l'action…Lire la décision
- Cass. civ. 3e, 25 mai 2023, n° 22-15.946CassationLe délai de prescription biennale applicable à l'action en requalification d'un contrat en bail commercial court, même en présence d'une succession de contrats distincts dérogatoires aux dispositions du statut des baux commerciaux, à compter de la conclusion du contrat dont la…Lire la décision
- Cass. civ. 3e, 16 mars 2023, n° 21-19.707Cassation partielleL'indemnité d'occupation, due par un locataire pour la période ayant précédé l'exercice de son droit d'option, trouve son origine dans l'application de l'article L. 145-57 du code de commerce et l'action en paiement de cette indemnité est, comme telle, soumise à la prescription…Lire la décision
- Cass. civ. 3e, 7 décembre 2022, n° 21-23.103RejetL'article L. 145-15 du code de commerce, réputant non écrites certaines clauses d'un bail commercial, n'est pas applicable à une demande en requalification d'un contrat en bail commercialLire la décision
- Cass. civ. 3e, 19 novembre 2020, n° 19-20.405RejetL'article L. 145-15 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 18 juin 2014, qui a substitué à la nullité des clauses ayant pour effet de faire échec aux dispositions des articles L. 145-37 à L. 145-41 du code de commerce leur caractère réputé non écrit, est…Lire la décision
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Questions liées
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