Code de commerce

Article L941-16

Partie législative › LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer. › TITRE IV : Dispositions applicables en Polynésie française. › Chapitre Ier : Dispositions d'adaptation du livre Ier.

L'article L. 145-37 est ainsi rédigé :

" Art. L. 145-37.-Les loyers des baux d'immeubles ou de locaux régis par le présent chapitre, renouvelés ou non, peuvent être révisés à la demande de l'une ou de l'autre des parties, dans les conditions prévues par délibération de l'assemblée de la Polynésie française. "

Pour aller plus loin

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