Code pénal

Article 121-5

Partie législative › Livre Ier : Dispositions générales › Titre II : De la responsabilité pénale › Chapitre Ier : Dispositions générales

La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.

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