Code pénal

Article 121-4

Partie législative › Livre Ier : Dispositions générales › Titre II : De la responsabilité pénale › Chapitre Ier : Dispositions générales

Est auteur de l'infraction la personne qui :

1° Commet les faits incriminés ;

2° Tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

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