La tentative des infractions prévues par la présente section est punie des mêmes peines.
Les dispositions de l'article 311-12 sont applicables au délit d'escroquerie.
Code pénal
Partie législative › Livre III : Des crimes et délits contre les biens › Titre Ier : Des appropriations frauduleuses › Chapitre III : De l'escroquerie et des infractions voisines › Section 1 : De l'escroquerie
La tentative des infractions prévues par la présente section est punie des mêmes peines.
Les dispositions de l'article 311-12 sont applicables au délit d'escroquerie.
Jurisprudence
6 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2025)
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