Les peines d'amende mentionnées aux articles 324-1 et 324-2 peuvent être élevées jusqu'à la moitié de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment.
Code pénal
Article 324-3
Partie législative › Livre III : Des crimes et délits contre les biens › Titre II : Des autres atteintes aux biens › Chapitre IV : Du blanchiment › Section 1 : Du blanchiment simple et du blanchiment aggravé
Jurisprudence
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