Lorsque le crime ou le délit dont proviennent les biens et les fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment est puni d'une peine privative de liberté d'une durée supérieure à celle de l'emprisonnement encouru en application des articles 324-1 ou 324-2, le blanchiment est puni des peines attachées à l'infraction dont son auteur a eu connaissance et, si cette infraction est accompagnée de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances dont il a eu connaissance.
Code pénal
Article 324-4
Partie législative › Livre III : Des crimes et délits contre les biens › Titre II : Des autres atteintes aux biens › Chapitre IV : Du blanchiment › Section 1 : Du blanchiment simple et du blanchiment aggravé
Jurisprudence
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