Constitue également un acte de terrorisme le fait de financer une entreprise terroriste en fournissant, en réunissant ou en gérant des fonds, des valeurs ou des biens quelconques ou en donnant des conseils à cette fin, dans l'intention de voir ces fonds, valeurs ou biens utilisés ou en sachant qu'ils sont destinés à être utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre l'un quelconque des actes de terrorisme prévus au présent chapitre, indépendamment de la survenance éventuelle d'un tel acte.
Code pénal
Article 421-2-2
Partie législative › Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique › Titre II : Du terrorisme › Chapitre Ier : Des actes de terrorisme
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
7 décisions de justice référencent cet article (de 2021 à 2024) · les 6 plus récentes :
- CE, 1 mars 2024, n° 462957Lire la décision
- Cons. const., 19 janvier 2023, n° 2022-1030ConformitéLire la décision
- CE, 18 octobre 2022, n° 463588Lire la décision
- Cass. crim., 20 avril 2022, n° 21-81.889Cassation sans renvoiLorsqu'une information judiciaire a été ouverte à la suite d'un crime ou d'un délit, les parties civiles régulièrement constituées de ce chef sont recevables à mettre en mouvement l'action publique pour l'ensemble des faits dont il est possible d'admettre qu'ils se rattachent à…Lire la décision
- CE, 6 octobre 2021, n° 446945Lire la décision
- Cass. crim., 7 septembre 2021, n° 19-87.036Irrecevabilite1. Il résulte du deuxième alinéa de l'article 2-9 du code de procédure pénale qu'une association qui entend exercer les droits reconnus à la partie civile doit regrouper plusieurs des victimes d'une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 et ne peut…Lire la décision
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