Code civil

Article 20

Livre Ier : Des personnes › Titre Ier bis : De la nationalité française › Chapitre II : De la nationalité française d'origine › Section 3 : Dispositions communes

L'enfant qui est français en vertu des dispositions du présent chapitre est réputé avoir été français dès sa naissance, même si l'existence des conditions requises par la loi pour l'attribution de la nationalité française n'est établie que postérieurement.

La nationalité de l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption plénière est déterminée selon les distinctions établies aux articles 18 et 18-1,19-1,19-3 et 19-4 ci-dessus.

Toutefois, l'établissement de la qualité de Français postérieurement à la naissance ne porte pas atteinte à la validité des actes antérieurement passés par l'intéressé ni aux droits antérieurement acquis à des tiers sur le fondement de la nationalité apparente de l'enfant.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

3 décisions de justice référencent cet article (de 2019 à 2021)

Pour aller plus loin

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