Code pénal

Article R643-3

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre VI : Des contraventions › Titre IV : Des contraventions contre la nation, l'Etat ou la paix publique › Chapitre III : Des contraventions de la 3e classe contre la nation, l'Etat ou la paix publique › Section 3 : De la violation de certaines mesures de police en matière de baignade et d'activités nautiques

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe, le fait de pratiquer une activité de baignade ou une activité nautique :

1° Dans une zone faisant l'objet d'une interdiction de se baigner ou de pratiquer une activité nautique fondée sur les articles L. 2212-2, L. 2213-23, L. 2215-1 ou L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales ou sur les articles L. 122-1 ou L. 122-2 du code de la sécurité intérieure ;

2° En méconnaissance de l'interdiction matérialisée par le drapeau rouge définie au a du 2° de l'article D. 322-11-1 du code du sport ;

3° En méconnaissance de l'interdiction édictée par un règlement particulier de police prévue par l'article R. 4241-61 du code des transports.

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