Code pénal

Article R712-1

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer › Titre Ier : Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie › Chapitre II : Adaptation du livre Ier

Le deuxième alinéa de l'article R. 131-2 est rédigé comme suit :

" Le certificat doit comporter, en outre, une photographie récente du condamné et indiquer qu'il vaut, au regard du code de la route applicable localement, justification du droit de conduire, lorsque sont respectées les conditions fixées par la juridiction. "

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.