Code pénal

Article R712-2

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer › Titre Ier : Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie › Chapitre II : Adaptation du livre Ier

L'avant-dernier alinéa de l'article R. 131-4 est rédigé comme suit :

" Le certificat doit comporter, en outre, une photographie récente du condamné et indiquer qu'il vaut, au regard du code de la route applicable localement, justification du droit de conduire, à l'exception de la ou des catégories de véhicules pour lesquelles la juridiction a prononcé l'interdiction de conduire. "

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