Code pénal

Article R712-8

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer › Titre Ier : Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie › Chapitre II : Adaptation du livre Ier

Le deuxième alinéa de l'article R. 131-36 est rédigé comme suit :

" Lorsque le personnel de cette personne morale est régi par les dispositions applicables localement relatives à la représentation des salariés, l'avis mentionné au premier alinéa est adressé au secrétaire du comité d'entreprise ou, le cas échéant, au secrétaire du comité central d'entreprise et, en l'absence de tels comités, aux délégués du personnel titulaire. "

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