Code civil

Article 95

Livre Ier : Des personnes › Titre II : Des actes de l'état civil › Chapitre V : Des actes de l'état civil concernant les militaires et marins dans certains cas spéciaux.

Dans les cas prévus aux alinéas 2 et 3 de l'article 93, les actes de l'état civil sont dressés sur un registre spécial, dont la tenue et la conservation sont réglées par arrêté du ministre de la défense.

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