Lorsqu'un mariage est célébré dans l'un des cas prévus aux alinéas 2 et 3 de l'article 93, les publications sont faites, dans la mesure où les circonstances le permettent, au lieu du dernier domicile du futur époux ; elles sont en outre assurées, dans l'unité à laquelle l'intéressé appartient, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.
Code civil
Article 96
Livre Ier : Des personnes › Titre II : Des actes de l'état civil › Chapitre V : Des actes de l'état civil concernant les militaires et marins dans certains cas spéciaux.
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.