Code civil

Article 805

Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre Ier : Des successions › Chapitre IV : De l'option de l'héritier › Section 4 : De la renonciation à la succession.

L'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier.

Sous réserve des dispositions de l'article 845, la part du renonçant échoit à ses représentants ; à défaut, elle accroît à ses cohéritiers ; s'il est seul, elle est dévolue au degré subséquent.

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