Sauf lorsqu'elle est relative aux biens indivis, la créance n'est pas exigible avant la clôture des opérations de partage. Toutefois, l'héritier débiteur peut décider à tout moment de s'en acquitter volontairement.
Code civil
Article 865
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre Ier : Des successions › Chapitre VIII : Du partage. › Section 3 : Du paiement des dettes › Paragraphe 1 : Des dettes des copartageants
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
3 décisions de justice référencent cet article (de 2018 à 2024)
- Cass. civ. 1re, 24 janvier 2024, n° 23-40.015QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnelLire la décision
- Cass. civ. 1re, 26 mai 2021, n° 19-21.302RejetSelon l'article 865 du code civil, sauf lorsqu'elle est relative aux biens indivis, la créance de la succession à l'encontre de l'un des copartageants n'est pas exigible et ne peut se prescrire avant la clôture des opérations de partage. Une cour d'appel, qui reconnaît…Lire la décision
- Cass. civ. 1re, 28 mars 2018, n° 17-14.104Cassation partielleLes articles 864 et 865 du code civil ne régissent pas les créances détenues par l'un des copartageants dans la succession, lesquelles relèvent de la prescription de droit commun édictée à l'article 2224 du même codeLire la décision
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